J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2000 page 11087
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 19 mai 2000
soumettant à autorisation la détention de loups
NOR : ATEN0090033A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II du code rural et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L.
212-1, L. 213-2 à L. 215-6, R. 212-1 à R. 212-7, R. 213-6, 276-2,
283-1 à 283-5 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des
mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
I. - De l'autorisation de détention des loups
Art. 1er. - La détention de loups vivants
de l'espèce Canis lupus, y compris des individus hybrides dont l'ascendance
récente comporte un loup, est soumise à autorisation préfectorale
en application de l'article L. 212-1 du code rural.
A l'exception des personnes détenant des loups au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté, seuls des établissements
d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces
non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en
application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code rural peuvent obtenir
une telle autorisation.
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans,
susceptible d'être renouvelée à la demande expresse du bénéficiaire.
Lorsqu'elle permet l'hébergement de loups, l'autorisation d'ouverture
de l'établissement, délivrée en application de l'article
L. 213-3 du code rural, vaut autorisation de détention au titre du présent
arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ter de l'arrêté
du 17 avril 1981 susvisé, l'autorisation de détention vaut autorisation
de transport des animaux détenus.
L'autorisation doit être présentée à toute réquisition
des agents de l'administration mentionnés à l'article L. 215-5
du code rural.
Art. 2.
- Dans un délai
de six mois à compter de la publication du présent arrêté,
les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage
ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
autorisés en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code rural
à héberger des loups, qui détiennent un ou plusieurs loups
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté
adressent une demande d'autorisation de détention au préfet du
département du lieu de détention par lettre recommandée
avec avis de réception.
La demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus,
l'origine des animaux, leur lieu et leurs conditions d'hébergement.
Art. 3. - L'autorisation de détention
n'est accordée que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- les animaux ont une origine licite ;
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour
satisfaire aux besoins physiologiques de l'espèce ;
- le demandeur détient les compétences garantissant que les animaux
seront traités avec soin ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité
du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité
des tiers, à l'introduction dans le milieu naturel des loups, à
la transmission de pathologies humaines ou animales, est assurée.
Art. 4. - Sauf pour les établissements
d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces
non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture leur
permettant d'entretenir des loups, l'autorisation préfectorale de détention
de loups, délivrée par arrêté, ne peut être
accordée que pour les spécimens présents à la date
de publication du présent arrêté ; la reproduction et le
remplacement des animaux sont interdits ; en cas de reproduction accidentelle,
les jeunes sont, dans le délai de trois mois après leur naissance,
cédés à un établissement d'élevage ou de
présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé
à héberger des loups.
Art. 5. - L'autorisation
précise notamment :
- la durée de l'autorisation et les modalités de renouvellement
;
- le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus ;
- les caractéristiques auxquelles devront satisfaire les installations
de détention des animaux.
L'autorisation impose la tenue par le bénéficiaire d'un registre
des entrées et des sorties des animaux sur lequel figurent, pour chaque
animal, le sexe, l'âge ou la date de naissance, le numéro d'identification,
la date d'entrée et celle de sortie, le nom et l'adresse du détenteur
d'origine et de celui de destination. Le registre doit être renseigné
lors de chaque opération d'entrée ou de sortie.
Art. 6. - En cas
de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur
dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus
à un établissement d'élevage ou de présentation
au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé à
héberger des loups. Passé ce délai, le préfet peut
faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des
animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie.
Art. 7. - La délivrance
et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à l'engagement
écrit du demandeur de permettre :
- aux agents désignés à l'article L. 215-5 du code rural
de procéder en tout temps au contrôle des lieux de détention
des animaux ;
- de procéder, à la demande du préfet et sous le contrôle
d'un agent désigné à l'article L. 215-5 du code rural,
à des prélèvements de sang ou de poils destinés
à des analyses permettant d'établir l'origine licite des animaux.
Art. 8. - Lorsque
l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation
n'est plus respectée, sans préjudice de poursuites pénales,
le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation, le bénéficiaire
ayant été entendu.
Art. 9. - En cas
de changement définitif d'adresse du lieu de détention, une nouvelle
autorisation doit être sollicitée et accordée préalablement
au déménagement, conformément aux dispositions des articles
2 à 6 du présent arrêté.
Art. 10. - En cas de décès
du bénéficiaire, les ayants droit disposent d'un délai
de six mois pour solliciter une nouvelle autorisation ou pour céder les
animaux à un établissement autorisé à héberger
des loups.
Le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux
frais de la succession, si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes,
sans pour autant annuler les droits de propriété des ayants droit.
II. - De l'identification des loups
Art. 11. - Les
loups détenus en captivité sont identifiés par :
- l'apposition d'une marque individuelle et permanente ;
- l'enregistrement dans un fichier national ;
- l'établissement d'une carte d'identification remise à leur détenteur.
Art. 12. - Les loups détenus en captivité
sont repérés par un marquage individuel et permanent, effectué,
sous la responsabilité du détenteur, selon l'un au moins des procédés
définis en annexe I du présent arrêté dans le délai
de deux mois suivant la notification du numéro d'ordre attribué
par le préfet à chaque bénéficiaire d'autorisation
de détention de loups ou, passé ce délai, dans le délai
d'un mois suivant la naissance des animaux.
Le marquage des animaux importés est effectué dans les huit jours
suivant l'arrivée dans l'établissement, sauf pour les animaux
déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé
autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France
n'excède pas trois mois.
Le numéro d'identification attribué à un animal est unique
et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà
identifié.
Si le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à
l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage est
effectué dans un délai d'un mois suivant le retrait du précédent.
Le marquage est pratiqué par un vétérinaire.
Art. 13. - Le vétérinaire
procédant au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal :
- établit et délivre immédiatement au détenteur
de l'animal l'original et une copie de la déclaration de marquage de
l'animal établie selon le modèle décrit en annexe II au
présent arrêté ;
- en cas de nouveau marquage, mentionne sur la déclaration de marquage
l'ancien numéro d'identification de l'animal ;
- conserve une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq
ans.
Art. 14. - Le
détenteur de l'animal adresse, dans les huit jours suivant le marquage,
au gestionnaire du fichier national prévu à l'article 15 ci-après,
la copie de la déclaration de marquage qui lui a été remise
par le vétérinaire.
Art. 15. - Les
indications permettant d'identifier les animaux, les nom et adresse des détenteurs
successifs ainsi que l'adresse des lieux de détention successifs sont
enregistrées dans un fichier national dont la gestion est assurée
par une personne physique ou morale agréée par le ministre chargé
de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 16. - Les règles relatives à
l'établissement, à la mise à jour, au contrôle, à
l'exploitation et au financement du fichier national ainsi que les modalités
d'agrément du gestionnaire du fichier, du maintien, de la suspension
et du retrait de cet agrément sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé
de l'agriculture.
Art. 17. - A réception
d'une copie de la déclaration de marquage effectué par un vétérinaire,
le gestionnaire du fichier national établit la carte d'identification
de l'animal conformément au modèle fixé en annexe III au
présent arrêté et l'adresse, dans un délai d'un mois,
au détenteur de l'animal.
Sur la carte d'identification sont reportés le numéro d'identification,
l'espèce, le sexe, l'âge ou la date de naissance, l'origine de
l'animal, le type et l'emplacement du marquage sur l'animal, le nom et l'adresse
du vétérinaire qui a procédé au marquage ainsi que
le nom et l'adresse du lieu de détention lors du marquage.
Art. 18. - Lors d'un changement de détenteur,
le détenteur qui cède l'animal porte sur la carte d'identification
la date de la cession, le nom et l'adresse de la personne destinataire en France
ou à l'étranger et en adresse une copie au gestionnaire du fichier
national.
Toutefois, lors d'un prêt d'une durée de moins de six mois à
un détenteur autorisé, celui-ci peut présenter comme justificatif
de détention à toute réquisition des agents désignés
à l'article L. 215-5 du code rural une attestation de prêt signée
par le prêteur et l'original ou une copie, certifiée conforme à
l'original par le maire ou le commissaire de police, de la carte d'identification
de l'animal.
Art. 19. - A la mort de l'animal, le détenteur
renvoie dans le délai d'un mois la carte d'identification dûment
renseignée au gestionnaire du fichier national.
III. - Dispositions finales
Art. 20. - La directrice générale
de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche
et la directrice de la nature et des paysages au ministère de l'aménagement
du territoire et de l'environnement sont chargées, chacune en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2000.
La ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et
par délégation :
La directrice de la
nature et des paysages,
M.-O. Guth
Le ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
M. Guillou
A N N E X E I
1. Procédés de marquage des loups par tatouage
Les loups sont
marqués :
- soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de
l'oreille gauche ;
- soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de
la cuisse gauche ;
Par un tatouage
faisant figurer :
- la lettre F, initiale de la France ;
- l'identifiant de l'animal dans le fichier ; cet identifiant est composé
de :
- deux chiffres correspondant au numéro minéralogique du département
de l'établissement de détention de l'animal lors du marquage ;
- trois chiffres correspondant au numéro de l'établissement de
détention de l'animal ou, à défaut, du bénéficiaire
de l'autorisation de détention, attribué par le préfet
du département ;
- quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal dans l'établissement
ou chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.
2. Procédés de marquage des loups
par transpondeurs à radiofréquences
Les loups sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire
d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences
conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code
à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil
portable électronique permettant d'afficher le code d'identification
contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme
à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.
L'implantation doit être effectuée au niveau de l'encolure (gouttière
jugulaire), du côté gauche.
Avant l'implantation la présence d'un éventuel transpondeur déjà
implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné
à être implanté doit être lu. Après l'implantation,
la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
Les loups ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs
conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable
en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes
:
- code pays, pour la France 250 ;
- code national d'identification :
- code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à
19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques,
incluant les loups, et utilisés successivement après épuisement
des possibilités de numérotation du code « groupe d'espèces
» précédent ;
- code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont
attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres
chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ;
- numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la
responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.
Le transpondeur a le code suivant :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 165 du 19/07/20 0 page 11087 à 11092
L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection
de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code à
un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation,
par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles suivants
:
- la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture
;
- la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification
ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires
accessibles en lecture et écriture ;
- les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la
norme ISO 11785 ;
- les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique
légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie
légère.
Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat
de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre,
y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation
des 12 chiffres du code national d'identification du transpondeur défini
ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences
préalablement à la publication du présent arrêté,
leur identification est prise en compte par le gestionnaire du fichier national
si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO
11785 et aux prescriptions ci-dessus.
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