Le statut juridique du loup :
En droit français, la qualification la plus généralement admise pour la faune sauvage est celle de res nullius. Cette catégorie juridique coutumière est héritée du droit romain, elle désigne les choses sans maître, n’appartenant à personne.
En l’espèce, l’article 713 du Code civil selon lequel ; «Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat» ne s’applique pas. Sa portée en a été réduite par la jurisprudence, il ne concerne qu’aux immeubles vacants ou en déshérence. Pour la faune sauvage, les déplacements incessants qui semblent lui être inhérente sont à la base de cette qualification. Ce fait en soit est déjà contestable, l’évolution de l’éthologie a démontré que certaines espèces pouvaient être considérées comme attachées à un espace bien particulier.
Un autre fondement du concept de res nullius est lié à la notion d’abondance. Ce qui semble inapplicable à certaines espèces menacées.
Dès lors toutefois que ce statut est en vigueur actuellement, il convient d’en rappeler les conséquences. Tout d’abord l’impossibilité théorique pour quiconque d’engager une action civile en cas de dommage causé aux animaux sauvages. La notion de dommage écologique vient prendre le relais de cette lacune théoricienne, et la jurisprudence lui donne toute son ampleur.
Une conséquence supplémentaire du statut de res nullius est la possibilité d’appropriation par simple occupation de l’animal sauvage. Ce constat est un principe, les polices spéciales applicables par ailleurs sont de simples dérogations à celui-ci. Même si dans les faits elles s’appliquent plus souvent que le régime de la res nullius. Cette notion est importante, car elle démontre l’état d’esprit avec lequel le droit considère l’animal. Ainsi, malgré une inapplicabilité de fait, il est important de réfléchir sur la théorie du droit.
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