Le
loup est-il juridiquement nuisible ? :
Si, dans le cas de la qualification de bête fauve, «c’est l’occasion qui fait le larron», selon l’expression de Jehan de MALAFOSSE, ici c’est le nombre qui détermine le nuisible. Selon le doyen PRIEUR, «les nuisibles sont en général considérés comme tels en fonction de leur quantité excessive».
Nous l’avons vu, les loups sont peut être à l’origine même de la notion de nuisible dans son acception populaire. Il n’est pas nécessaire de s’y attarder. Il reste néanmoins intéressant de savoir si le loup correspond toujours aux canons juridiques de cette notion.
Si seul le nombre justifie la qualité de nuisible, comme nous le suggère la doctrine dans son ensemble, il est difficilement compréhensible que le "loup de Fontan" ait pu être qualifié de la sorte, il était seul !
Pourtant le tribunal précise bien ; «il faut considérer que la destruction le 27 décembre 1987 d’un animal lui-même devenu nuisible n’est pas un fait générateur de responsabilité civile». La qualification de nuisible est donc appliqué au loup non en tant qu’espèce, mais en tant qu’individu. Les loups ne sont pas des nuisibles, ce loup là l’était.
En dehors des mesures administratives que nous avons étudiées antérieurement, les nuisibles répondent à la définition qu’en donne l’article L. 227-8 du Code rural («Un décret en Conseil d’Etat désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit»). Concrètement, les animaux nuisibles sont ceux présents sur une liste établie par le ministre chargé de la chasse, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (Article R.227-5 du Code rural ).
Dès lors le préfet choisi parmi cette liste les animaux pouvant être qualifiés de nuisibles dans le département, c’est à dire «Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, pour la protection de la flore et de la faune» (Article R.227-6 du Code rural).
Le régime de destruction des nuisibles est alors un régime dérogatoire aux restrictions du droit de la chasse. Les articles R.227-8 à R.227-26 encadrent toutefois les moyens pouvant être utilisés pour leurs destructions, leur transport éventuel voire même leur lâcher. Envisagé le lâcher d’espèces nuisibles n’est pas la première incohérence du droit de la chasse, elle n’en est toutefois pas la moindre.
N’en déplaise à la jurisprudence, le loup n’est pas inscrit dans les listes de nuisibles. Le droit le protége donc ici par omission.
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