L’influence du droit international dans la protection
du loup.
Le droit de l’environnement est international par essence. La pollution ne connaît pas de frontières, et les solutions aux défis majeurs des politiques environnementales se doivent d’être recherchées en commun.
Cette constatation évidente est officiellement proclamée par la Conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm de juin 1972. Non pas qu’auparavant le droit international de l’environnement n’ait pas existé, mais son but n’était pas le même.
Une évolution historique est simple à mettre en exergue, en 1902, la "première" convention internationale de protection de la nature concerne «les oiseaux utiles à l’agriculture». En 1982, une résolution de l’Assemblée Générale des Nations-Unies reconnaît que «Toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’Homme». Cette idée est alors au cœur de la Convention sur la diversité biologique de Rio en 1992.
Ainsi, comme le rappelle le Professeur Jean-Pierre BEURIER ; «Les premières conventions portent toutes sur des espèces sauvages exploitées hors des zones sous juridiction d’un État, il s’agit donc d'édicter des règles destinées à réguler une activité économique sur un stock non approprié. Le but final de cette régulation consentie étant le maintien de l'activité économique et non pas la protection de l'espèce pour elle-même».
Pour illustrer cette affirmation, il cite ensuite à titre d’exemple : «…la convention pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, ou bien encore celle sur la conservation des phoques à fourrure du Pacifique Nord signée également à Washington le 2 février 1957.»
Cette vision de l’environnement ne permet toutefois pas de protéger une espèce pour elle-même, l’écosystème de cette dernière n’étant pas pris en compte. Or, la protection des biotopes est reconnue comme fondamentale pour la survie des espèces. C’est pourquoi ceux-ci sont rattachés à la notion de patrimoine par les conventions internationales. C’est la Convention du 2 février 1971, dite de Ramsar, relative à la protection des zones humides, qui ouvre cette voie en considérant que, sans préservation des habitats, les espèces protégées disparaîtront malgré cette protection.
De même, la Convention de Paris du 16 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel constate qu’une «…protection de ce patrimoine à l’échelon national est incomplète…» et propose en remède une «…assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement». Elle admet, dès son article 2, que les habitats font partie de ce patrimoine mondial.
Ce type de conventions représente une étape nouvelle importante dans la protection de la diversité du vivant, puisqu’il globalise l’approche de la conservation d’une espèce en l’étendant à tous ses besoins physiologiques et géographiques.
Cette nouvelle approche du vivant n’engendre pas obligatoirement une protection efficace de la faune et la flore sauvages. C’est pourquoi la loi du 27 décembre 1977, et son décret d’application du 30 août 1978, introduisent dans notre droit national la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d’extinction. Cette convention a pour but de réduire la disparition de certaines espèces en régulant leur commerce, elle utilise un outil particulièrement "utilitariste", le commerce, au profit d’une vision favorable à la biodiversté. La démarche s’est inversé depuis 1902.
Pour autant, en France, le loup n’est pas efficacement visé par ces textes internationaux. Il bénéficie toutefois de l’évolution des mentalités. En effet, dans ce contexte, c’est la Convention de Berne et le droit communautaire qui vont imposer une protection du loup en France.
| © 1999 - 2004 Association www.loup.org | ||