Le loup est-il un gibier ? :

Le gibier représente l’ensemble des espèces soumises à la police de la chasse sur le territoire français. Sa définition n’en est pour autant pas évidente, comme l’a d’ailleurs affirmé Jehan de Malafosse dans un de ses articles : «"Le mot gibier n'a pas de signification juridique : (J.O. déb. Sénat 19 mai 1976, p. 1101, ministre de la Qualité de la Vie)". J'ajoute qu'il y a peu de chances qu'il en ait jamais une…». Et puisqu’on ne définit qu’en délimitant, le Professeur De Malafosse a été au bout de sa logique en précisant que le gibier «désigne tout animal sauvage», donc que cette notion ne délimite rien.

Il apparaît toutefois opportun de modérer cette affirmation, quelque peu sévère, en retraçant les péripéties juridiques de cette notion somme toute importante dans bien des textes. La première démarche consiste logiquement à rechercher une définition au sein des textes de lois et règlements, sources première du Droit.

Ainsi, le premier fondement textuel concernant la notion de gibier a été donné par le décret n° 77-1157 du 11 octobre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, concernant la liste des espèces de gibier.

En son article premier, il mentionne que " sont considérées comme gibier les espèces animales non domestiques figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ". Voici donc une liste qui s’ajoute à celle des espèces protégées, le statut des animaux absents de cette liste n’étant donc pas soumis au droit de la chasse, mais au droit commun.

En effet, par cette définition, espèces chassables et gibiers étaient confondus sans distinction. L'administration l'a toutefois ensuite abandonnée de manière implicite. L'arrêté du 26 juin 1987, pris pour l'application du décret n° 77-1157, ayant fixé dans son article premier la liste des espèces de gibier que l'on peut chasser, il attestait a contrario de l’existence d’un gibier non chassable. Cette définition reste toutefois insatisfaisante.

Les lacunes des sources directes de Droit nous obligent à nous orienter vers les sources de Droit dérivées, c’est à dire la jurisprudence et la doctrine. Dès lors, si les auteurs s'accordent assez bien sur le sens à donner à ce concept, la jurisprudence a parfois eu une opinion divergente.

Ainsi la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 22 mai 1958, considère que : «par le mot gibier, on désigne tout animal sans maître susceptible de faire l'objet d'une chasse et propre à l'alimentation». Cette définition très claire a été critiquée par la doctrine. En effet, le critère de comestibilité défendu par la Cour occulte une part non négligeable d’animaux. En l’occurrence, si la marmotte «qui ne figure pas parmi les espèces impropres à la consommation, telles que blaireaux, fouines, loups, putois, martres et renards» est considérée comme un gibier, d’autres espèces le seraient à moins en fonction des traditions culinaires locales.

De plus, comme le précise M. Constant ; «on aboutirait à la conclusion que les animaux non comestibles ne peuvent faire l'objet d'un acte de chasse (renard, blaireau, fouine...), ce qui est un non-sens».

Cette position, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 11 mai 1988, exclu les loups de la catégorie de gibier, leur déniant ainsi le peu de protection que peut apporter ce statut. En effet, l’article L 224-1 du Code rural édicte ; «Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu’il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictés à l’article L. 227-9».

En sus de cette capacité ministérielle s’ajoute les obligations plus génériques du droit de la chasse. A savoir les limites posées par les périodes, les lieux et le respect des modes de chasse. Ainsi, «Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative» (Article L. 224-2 du Code rural). De même, la réglementation relative à la protection des espaces, des espèces  et des habitats prévoit différentes zones où la chasse est restreinte voire interdite. Il en est ainsi des réserves de chasse et de faune sauvage, de la majorité des parcs nationaux et de certaines réserves naturelles par exemple. Enfin, le gibier ne peut pas être chassé de n’importe quelle manière. L’article L.224-4 du Code Rural prohibe tout mode de chasse qui n’est pas expressément autorisé, à savoir la chasse à tir, à courre, à cor et à cri, ou au vol.

On a pu estimer que, malgré cette jurisprudence, les loups auraient pu bénéficier de cette protection relative en tant que gibier non chassable. Pour Marc-William MILLEREAU, l’instruction ministérielle du Secrétariat d’Etat chargé de l’environnement du 18 avril 1990 désigne le gibier correspond à «tous les oiseaux et la majorité des mammifères», en y incluant les oiseaux dont la présence est occasionnelle. L’auteur en conclu qu’un «loup erratique de passage sur notre territoire se verrait qualifié de gibier».

Pourtant l’instruction distingue bien entre mammifères et oiseaux, dès lors l’amalgame semble quelque peu abusif. Pour étayer sa théorie, M. MILEREAU nous cite ensuite l'arrêté du 26 juin 1987 déjà évoqué. L’auteur recense au sein de cette liste de gibiers chassables des animaux considérés comme non comestible par la jurisprudence. Si ce constat est incontestable, il n’en reste pas moins qu’à cette époque les loups n’en restaient pas moins tributaires de leur classification de res nullius. Le débat sur la qualification de gibier ne trouvait pas de dénouement suffisamment net pour permettre une affirmation catégorique.

La jurisprudence a d’ailleurs penché pour l’autre thèse, déniant la qualité de gibier au "loup de Fontan". L’arrêt du tribunal d’instance de Nice du 10 avril 1990 énonce en l’occurrence que «l’absence de mention du loup dans les arrêtés ministériels fixant la liste des espèces de gibier susceptibles d’être chassées, a pour conséquence évidente qu’au titre de la police de la chasse, cet animal n’est pas normalement chassable».

Dès lors, rien ne pouvait faire opposition à ce que le loup soit qualifié de res nullius et donc soit appropriable par simple occupation. La jurisprudence va toutefois évoluer sous l’influence de la doctrine.

Pragmatiquement la réponse se trouve dans ces décisions de justice car, comme le précise Viviane LEVY-BRUHL ; «Que l'on puisse ou non dresser une liste exhaustive des espèces de gibier est sans incidence sur l'existence même du concept, dont il revient au juge de tracer, au gré des contentieux, les limites».

Par deux affaires datant de 1994 et 1995 les juridictions civile et administrative vont modifier leur jurisprudence. La Cour de Cassation tout d’abord, par un arrêt du 12 octobre 1994, "Procureur près de la Cour d’Appel de Paris / Henri HAURE. En l’espèce la cour estime que «constitue un gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître appartenant à une espèce non domestique, fut-elle protégée, vivant à l'étant sauvage».

Dans son arrêt «Comité intervalléen pour la sauvegarde de l'ours et de la faune pyrénéenne dans leur environnement », rendu le 26 mai 1995, Le Conseil d'État reprend une définition similaire en classant l'ours, espèce protégée, parmi les espèces de gibier. Ainsi, non seulement la définition juridique du concept de gibier s’élargit, mais en plus elle est rendue compatible avec la notion d’espèce protégée.

Nous pouvons dès lors considérer sans hésitation que les loups sont bien une espèce gibier, en appliquant la réflexion de Viviane LEVY-BRUHL ; «Il n'y avait, en effet, aucune raison de refuser l'appartenance de l'ours à la catégorie du gibier, car la notion de gibier apparaît bien comme un concept large regroupant non les espèces dont la chasse est autorisée aujourd'hui, hier ou demain, mais celles dont la capture, qu'elle soit permise ou non, est soumise au droit de la chasse.»

On peut critiquer que la protection des espèces passe par le droit de la chasse, mais en l’occurrence pour les loups, le statut de gibier non chassable a été suffisamment difficile à obtenir pour que l’on s’en satisfasse.

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