Le terme de bête fauve recouvre une réalité ancienne en matière de vénerie, elle concerne les cerfs et les chevreuils, le loup étant une bête dite "rousse ou carnassière". Pour les juristes, cette définition reste par trop restrictive. La grande loi du 3 mai 1844 a intégré cette notion pour autoriser quiconque à défendre sa propriété.
L’actuel article L.227-9 du Code rural précise en effet que «Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l’exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n’est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L.225-1 à L.225-3, les grands gibiers faisant l’objet de ce plan.»
La notion de bête fauve recouvre alors une toute autre réalité. Une bête fauve se définit juridiquement en fonction des dommages causés aux terres ou aux propriétés. Une bête fauve se détermine donc a posteriori, en fonction de sa relation avec l’activité humaine. Comme l’expliquent Dominique GUIHAL et Raymond LEOST ; «C'est le juge a posteriori, et non l'administration a priori qui apprécie si les conditions énoncées par l'article L. 227-9 du Code rural étaient réunies au moment des faits poursuivis». Cet anthropocentrisme poussé à l’extrême est peu flatteur, il pourrait laisser croire qu’en France on tire d’abord et on discute ensuite.
Fort heureusement, la jurisprudence est venue encadrer cet excès de protectionnisme en écartant certains animaux du statut de bêtes fauves, et ce malgré les dégâts qu’ils occasionnaient aux cultures. Il en est ainsi par exemple des corbeaux, des pies et des moineaux, même en bande. La Cour de cassation en a également écarté les lapins dans un arrêt du 11 juin 1880.
Dans ce même arrêt, la Cour défini précisément quels animaux doivent être considérés comme des bêtes fauves. Ainsi, «s'il est vrai qu'à l'époque où cette loi a été promulguée (loi du 22 avril 1790), on comprenait sous ce nom, non seulement les bêtes fauves proprement dites, telles que cerfs, daims et chevreuils, mais encore d'autres bêtes, telles que les sangliers, les loups, les renards..., désignés jadis dans la langue de la vénerie sous le nom de bêtes noires et des bêtes rousses, on n'a jamais étendu cette appellation au menu gibier, notamment aux oiseaux qui, dans les anciennes ordonnances sur la chasse, étaient toujours distingués des bêtes fauves».
Le loup est traditionnellement considéré comme une bête fauve par la jurisprudence. En l’occurrence ce n’est pas de cette dernière qu’il faut attendre une évolution. Récemment, c’est plutôt vers une extension de la notion que le Juge s’est décidé. La Cour d’appel de Toulouse a considéré qu’un épervier était une bête fauve, alors même que cette espèce est protégée. Les conséquences de la qualification de bête fauve pour un animal sont considérables.
En effet, comme le rappelle Jehan de MALAFOSSE une bête fauve est un «nuisible absolu», qui peut être éliminé quasiment par tous moyens. Le droit de destruction des bêtes fauves n’est pas soumis en tant que tel au droit de la chasse dont nous avons rappelé le rôle relatif de protection.
Il reste toutefois circoncis à une situation précise, il ne permet de détruire que les animaux causant ou s’apprêtant à causer des dommages. Toute poursuite de l’animal serait assimilée à un acte de chasse. C’est pourquoi l’on a longtemps dénommé cette capacité d’autodéfense "droit d’affût" ou "légitime défense".
Pourtant, selon Dominique GUIHAL et Raymond LEOST ; «La légitime défense doit d'emblée être écartée. L'article L. 122-5 du nouveau Code pénal ne permet, en effet, de riposter que contre les atteintes aux biens qualifiées crimes ou délits: exigence absurde appliquée à un animal.
L'état de nécessité consacré par l'article 122-7 parait plus pertinent. Encore faut-il que la réaction, qui, par postulat, est constitutive d'une infraction, soit nécessaire et proportionnée. Lorsqu'il existe un moyen licite de faire face au danger, il doit évidemment être préféré».
Dans le cas du loup, la notion de destruction de bête fauve peut apparaître comme un palliatif à la peur engendrée par la présence de l’animal. Le fait de retirer aux éleveurs le droit de tirer un loup qui attaquerait un troupeau pourrait être interpréter comme l’abandon ultime de l’élevage ovin par les pouvoirs publics.
La notion de défense de sa propriété est profondément ancrée dans la mentalité française depuis la Révolution de 1789. La peur du loup est bien plus vieille encore. Et, les deux notions s’associent parfaitement.
Pourtant, le plan loup du gouvernement en date du 20 mars 2000 prévoit «Afin de clarifier la réglementation française, les dispositions qui paraissent permettre la destruction de loups (article L. 2122-21 9° du code général des collectivités territoriales et article L. 227-9 du code rural) seront amendées.»
C’est avec prudence qu’il faut manier ce droit de destruction des bêtes fauves. L’impact psychologique de son interdiction pourrait avoir des répercussions plus graves que les avantages, tout autant psychologiques, que l’on pourrait en retirer. En effet, pour les loups, la destruction par tir n’entraîne pas de conséquences comparables aux dégâts qu’engendre cette méthode sur des populations d’ours par exemple. L’organisation éthologique de l’animal dont nous avons fait état en introduction autorise d’autres conclusions.
Dans son étude «Loup et Pastoralisme», Laurent GARDE recense l’encadrement et les conséquences de la destruction par tir sur la population lupine. Dans l’absolu, c’est à dire avec un prélèvement d’animaux organisé par l’Etat et une chasse ou un braconnage des particuliers, la plupart des auteurs s’accordent à considérer qu’un taux de ponction se situant entre 20 et 30% autorise le maintient d’une population stable de loups.
L’auteur remarque qu’en Espagne 20% de loups sont tués par an et que la population continue de croître. De même, selon Geko SPIRIDONOV, le tir de loups n’empêche en rien l’accroissement de la population en Bulgarie. Toutefois, ce dernier ajoute qu’un accord tacite a été conclu avec les chasseurs pour que les louveteaux ne soient pas tués.
On peut donc penser qu’une destruction par tir, uniquement accordé en cas d’attaque, serait sans conséquences graves sur la population. Un phénomène étonnant peut même se produire, la progression de la population. Selon Laurent GARDE, si l’un des membres du couple dominant est tué, l’éparpillement de la meute peut avoir pour effet d’accélérer la colonisation par la création de deux meutes distinctes. L’auteur en arrive alors à la conclusion inverse à la notre : «si une régulation du loup par le tir est décidée, elle doit être confiée à des spécialistes».
La population actuelle de loups en France interdit toute velléité de régulation par le tir d’origine étatique. Pour autant, l’autorisation d’une défense des troupeaux fondée sur la destruction des bêtes fauves ne nous semble pas remettre en cause la protection de l’animal, si toutefois cette destruction est solidement encadrée. C’est à dire qu’en aucun cas la destruction "préventive" ne saurait être tolérée comme a pu le faire la jurisprudence antérieurement. De plus, en l’espèce, la jurisprudence obligeant à mettre en œuvre tous les moyens de défense préventive pour être autorisé à tuer une bête fauve doit être ici strictement appliquée.
Un aménagement de la notion de bête fauve semble indispensable car, sauf abrogation législative, le loup, bien qu’espèce protégée, reste soumis à ce régime. Et bien que Viviane LEVY-BRUHL considère cette catégorie juridique «complètement obsolète», elle pourrait avoir pour les loups un impact moins néfaste que ne le serait une réaction extrême des éleveurs.
Si ceux-ci se sentent abandonnés par la société, ils ne verront plus la nécessité d’en respecter les règles. Dès lors c’est la destruction par tous moyens de l’espèce qui pourrait s’ensuivre. Et celle-ci, bien qu’illégale, n’en serait pas moins effective. Les déclarations en ce sens sont claires, on citera pour exemple Jean-Pierre Cavallo dont le ; «Ils ne pourront pas mettre un flic derrière chaque éleveur» est emblématique. N’en déplaise aux théoriciens, le Droit doit se contextualiser, et le loup, répétons-le, en est le meilleur exemple.
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