La chasse  aux loups :

La chasse aux loups n’est pas une quête de nourriture, c’est une action de défense préventive ou un loisir sportif. Dans ce cadre, trois périodes sont à distinguer, la période d’Ancien régime, les novations, réelles ou supposées, de l’ère révolutionnaire, enfin les règles postérieures à la "grande" loi sur la chasse de 1844.

L’ambiguïté de l’intitulé de cette partie réside en effet dans le statut même de la chasse aux loups. Premièrement il retrace une réalité historique, le loup est un animal de grande vénerie qui requiert un équipage particulier en vue d’une chasse fructueuse. Deuxièmement, la chasse au loup est restée liée, postérieurement à la disparition de la noblesse en tant que classe sociale, à la qualification de "noble" en tant qu’adjectif de sa pratique. La chasse à courre aux loups est en effet considérée comme «la plus émotionnante et celle qui passionne le plus le véritable veneur», c’est «la plus belle expression de la vénerie».

Sous l’ancien régime, au-delà des manques de moyens nécessaires à la chasse à courre des loups, c’est la prohibition même de cette dernière qui restreint l’efficacité des résultats. La chasse est en effet une prérogative nobiliaire. Certains rois, tels Louis XI, iront même jusqu’à tenter de limiter à la seule Couronne l’opportunité de chasser. On considère donc généralement le droit de chasse comme un droit régalien, concédé à la noblesse et à certains sujets. L’exemple de l’ordonnance de 1516 de François 1er est significative, elle interdit la chasse à tous les «sujets non nobles non privilégiés».

Cette interdiction si stricte et si sévère, la peine de mort a été prévue pour les multirécidivistes en 1516, va être mise à mal de deux manières. Premièrement certaines contrées voient  les paysans être autorisés à chasser, et d’autre part le loup va engendrer une fluctuation au sein de cette intransigeance.

Ainsi, certaines ordonnances royales interdiront la chasse aux loups, d’autres la toléreront, enfin les dernières l’encourageront. Ainsi, en 1560, l’ordonnance de Charles IX, qui est habituellement vue comme étant une première dérogation au régime stricte du droit de la chasse, inscrit formellement la protection du loup. Elle autorise à tous de repousser les bêtes rousses (donc les loups) ou noires, mais ceci sans les "offenser", c’est à dire sans les blesser.

Il reste de toutes façons peu probable que des paysans non équipés en soient pragmatiquement capables. Qui plus est, il y a fort à croire qu’aucune sanction n’aurait été prise à l’encontre du héros ayant détruit un tel fléau.

D’autres  dispositions vont ainsi préciser qui peut ou doit chasser les loups. Un exemple de cette tolérance relative peut être fourni avec l’ordonnance Cabochienne de Charles VI du 25 mai 1413. Celle-ci autorise la chasse aux loups en tous temps et tous lieux, sauf pour les "gens laboureurs et de métiers".

Il ne s’agit pas ici d’une condition d’appartenance sociale, mais certains métiers ne souffrent pas d’absences. Certaines règles avaient toutefois autorisé et défini la chasse aux loups. Corinne BECK rapporte ainsi qu’en Bourgogne la chasse aux loups était ouverte à tous.

On trouve même trace d’une intervention religieuse à l’origine d’une des premières réglementations européennes en matière d’environnement. Le synode de Saint-Jacques de Compostelle, en 1114, organise la chasse aux loups dans les pays de la chrétienté. Tous les samedis sauf les veilles de Pâques et de Pentecôte, prêtres, chevaliers et paysans doivent chasser l’animal. Toutefois, ce type d’autorisations est plus proche de l’organisation des battues, nous l’étudierons plus loin, que de la chasse individuelle et spontanée.

En effet, tolérer cette dernière aurait rendu plus difficile le discernement des flagrants délits, un braconnier pouvant toujours se réfugier derrière l’éventualité d’une chasse au loup pour justifier sa présence dans une capitainerie ou son port d’armes. Or, ceux-ci suffisent généralement à punir le paysan surpris.

Cette situation va évoluer avec la Révolution. Les cahiers de doléances sont, à quelques exceptions près, unanimes sur la revendication du droit de repousser le gibier qui porte atteinte aux récoltes ou aux élevages. Ainsi, le droit de chasse va être reconnu à chacun, dans les limites de sa propriété. Le décret du 4 août 1789 pose le principe, et le décret des 22-30 avril 1790 le régule.

En effet, devant l’euphorie du "droit de braconner", d’autres conflits entre agriculteurs et chasseurs vont apparaître. Que les chasseurs éliminent les animaux nuisibles à l’agriculture est une bonne chose, mais de là à engendrer des dommages équivalents par leurs actes de chasse, cela n’est pas acceptable.

C’est sur cette constatation que s’est construit le droit de la chasse. La liberté de chasser va vite être restreinte à la seule possibilité de chasser sur sa propriété ou avec l’accord du propriétaire, sauf à employer des moyens qui ne nuisent pas "aux fruits de la terre" tels les filets. D’autres mesures contraignantes vont apparaître avec le permis de chasse en 1806 par exemple. Jusqu’à aboutir à la loi du 3 mai 1844 qui forme la base de notre droit actuel.

Si l’on compare cette législation draconienne à celle de destruction des loups, on aperçoit l’ampleur de la volonté d’éradication de cette espèce. L’Etat républicain, devant la recrudescence des loups, va aller jusqu’à encourager les équipages de chasse aux loups. Ainsi, la chasse à courre, apanage de la noblesse, est favorisée par la loi du 10 Messidor an V. Pire encore, une ordonnance du 20 juin 1814 prévoit en son article 12 que le loup peut être tué en toutes circonstances, partout où on le rencontre et même sur le terrain d’autrui. C’est à dire une dérogation totale au droit en vigueur.

Il est vrai, comme le souligne Jehan De MALAFOSSE, que ce droit était peu appliqué, et que la règle était plutôt la présomption de l’accord du propriétaire, donc la liberté de chasser. Il reste toutefois qu’à la lumière de l’intention du législateur, les loups étaient bien une espèce à part, «en bonne place […] dans la galerie des croquemitaines». Ces textes résiduels, aux cotés de la loi de destruction des loups du 3 août 1882, ne sont qu’anecdotiques face à la démarche directement assumée par l’Etat de détruire les loups.

 

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