Les battues aux loups :

Les battues administratives sont actuellement réglementées par les articles L. 227-4 à L. 227-7 du Code rural. Pour ce qu’elles concernent le loup, le Code rural renvoie à l’article L. 2122-21 9° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Selon le "plan-loup" du gouvernement, il convient d’amender cet article. Ce dernier énonce :

"Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et , en particulier : De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dument invités, toutes mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l’arrêté pris en vertu des articles L. 227-8 et L. 227-9 du Code rural, ainsi que les loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 227-5 du Code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal."

Ce texte est logiquement issu d’une tradition du droit français liée à l’organisation et au contrôle des battues par l’autorité locale. L’encadrement de ce phénomène trouve sa source dans deux raisons ; la peur du regroupement d’une population armée et la volonté pour l’Etat de veiller "au bien des sujets […] au bon ordre".

Les battues aux loups ont  dès lors toujours été strictement réglementées. Leur importance a été maintes fois rappelée, il en est ainsi dans les ordonnances royales de 1521, 1531 et 1545 faisant suite aux épidémies de peste. Elles se font, sur la requête de la population, à l’initiative des louvetiers. Cette dernière a pu toutefois être partagée, voire confisquée, par d’autres organes décideurs. Par exemple, en 1583, par une ordonnance d’Henri III, les Maîtres des Eaux et Forêts obtiennent un droit d’initiative quant à l’organisation des battues aux loups.

La mise en œuvre de ces battues échoit également aux louvetiers. C’est ce contrôle qui importe en fait primordialement à l’Etat. Ce syndrome de peur liée au groupement d’individus armés n’est pas un monopole de l’Ancien régime. La révolution, héritant de la toute jeune suppression de la Louveterie, ira jusqu’à interdire les battues publiques aux loups, sauf à ce qu’elles soient encadrées par les agents forestiers.

De nos jours, les battues aux loups restent sujettes à discussions. Ce sont elles qui, juridiquement, sont le plus prolixe en interrogations. Même si les dispositions relatives à leur organisation sont toujours présentes dans notre droit codifié, la jurisprudence en nie la valeur. Si l’arrêt du Conseil d’Etat ; «Chambre d’Agriculture des alpes Maritimes et Centre Départemental des Jeunes agriculteurs des Alpes maritimes» du 30 décembre 1998, a prévu que l’arrêté de protection du loup en date du 10 octobre 1996 «… n'a pas pu avoir pour effet de retirer au maire le pouvoir dont il dispose en vertu du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales». Il ne le cautionne pas pour autant.

Dès lors, l’arrêt «Commune de BREIL-SUR-ROYA» de la deuxième chambre de la Cour Administrative d’Appel de Marseille rendu le 28 décembre 1998 prend toute son ampleur. En l’espèce, de multiples décisions de conseils municipaux des Alpes maritimes avaient été adoptées en vue de l’organisation de battues administratives aux loups.

Les communes de Thiéry, d’Auvare, de La Bollene-Vésubie, du Belvédère, de Touet-sur-Var, de Lieuche, de Malausséne et de Roquebillière étaient dans la même situation que la commune de Breil-sur-Roya. Les décisions des conseils municipaux datant de 1996 furent déférées par le Préfet, seul moyen de les faire contrôler par le juge administratif, devant le tribunal administratif de Nice à vue d’annulation. Ce tribunal a donné droit aux requêtes préfectorales, entraînant l’appel des communes devant la Cour de Marseille.

Celle-ci a alors décidé que :

«de telles dispositions [l’article L. 2122-21 9° du CGCT], qui autorisent la destruction systématique des loups sur le territoire national, excédent, par leur généralité, les possibilités de dérogation prévues par l'article 6 de la convention de Berne ; qu’elles sont par conséquent incompatibles avec ladite convention ; qu'il en résulte que la délibération du conseil municipal de la commune requérante, qui, dès lors que le préfet n'a pas donné suite à l'invitation qu'elle lui faisait de "faire procéder à l'enlèvement des loups", revêt un caractère décisoire en permettant au maire de prendre les mesures nécessaires pour la destruction des loups sur le territoire de cette commune, est dépourvue de base légale ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération».

Il ne semble donc plus d’actualité de considérer que nos huées traditionnelles soient encore envisageables. Le droit a cependant rempli le rôle qui lui était assigné, protéger l’Homme du loup. Et dans cette tâche, l’importance des battues, qui réunissaient les membres d’une communauté pour lutter contre un ennemi commun, était autant concret que psychologique. L’abandon de cette technique est le signe indéniable d’un changement d’objectif juridique.

 

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