Approche juridique des dommages causés par les loups.

Une protection efficace des loups par le droit engage le juriste à s’interroger sur la nature des dommages subséquents à la décision juridique. Ne serait-ce qu’en raison de l’idée selon laquelle : «…le choix du mode de traitement des problèmes d’environnement entretient des rapports étroits avec la notion de démocratie.» et que celle-ci «…passe avant tout par la connaissance […] et donc par un régime d’information (postérieure ou concomitante […] à la prise de décision)...». Dès lors, la protection des loups engendre deux types de dommages ;  d’une part les conséquences directes et logiques du retour d’un prédateur dans un écosystème jusque là dirigé par l’Homme en toute quiétude (A),  et d’autre part des torts moins facilement appréciables de prime abord, sans qu’ils soient pour autant négligeables (B).

A - Les dommages directs.

La dichotomie précédemment usitée se retrouve au sein de la présente analyse. Nous nous attarderons quelque peu sur les récriminations liées au dommage écologique(I) engendrées par les loups, pour ensuite aborder le problème majeur des ponctions opérées par les meutes sur le cheptel ovin français(II).

 

I / Le dommage écologique.

Le dommage écologique peut se définir comme l’atteinte portée au milieu naturel. Si cette vision est réductrice, il ne nous est pas ici indispensable d’envisager cette notion dans toute son acception. Nous rejoindrons le doyen  Michel PRIEUR en ce qu’il considère que «…les dommages écologiques proprement dits [sont ceux] subis par le milieu naturel dans ses éléments inappropriés et inappropriables et affectant l’équilibre écologique en tant que patrimoine collectif».

Pour la faune sauvage, la présence des loups n’apparaît pas néfaste, il est même considéré par les biologistes comme un signe de bonne santé de l’écosystème. En ce sens le loup est un "marqueur de paysage", un témoin de la présence d’une chaîne alimentaire saine. On ne peut donc pas décemment accuser les loups de causer un dommage écologique en dégradant l’écosystème alpin.

Dans une autre vision des choses, si le gibier est considéré comme une res propria des chasseurs, ceux-ci sont en droit de se plaindre d’une atteinte à leur propriété. Cette conception n’est pas  celle du droit français, et il ne serait pas souhaitable qu’elle le devienne. Pour tomber dans l’exagération inverse, pourquoi ne pas envisager une taxe payer par les fédérations de chasse au profit de la protection des grands prédateurs ?

En  effet, nous le savons déjà, le mode de chasse des loups est tel qu’il permet un maintien du gibier en bonne santé, qu’il contribue à disperser les hardes, y compris vers la zone périphérique où les attendent les chasseurs, et qu’il régule le nombre des mouflons, dont l’accroissement de population était source de plaintes chez les chasseurs.

Il n’est donc pas raisonnable d’envisager un avenir juridique à cette notion, la protection de l’espèce canis lupus ne nécessite pas d’ouvrir plus avant ce débat, sauf, bien sur, à chercher des arguments positifs justifiant pleinement la présence d’un prédateur sur notre territoire. C’est une position parfaitement inverse qui s’applique au problème généré par la prédation des ongulés domestiques.

 

II / Les attaques de troupeaux.

Les loups, comme l’Homme, vont au plus facile. L’élevage représente alors une formidable progression dans la quête de nourriture. C’est l’agriculture qui est à la base de la plupart de nos sociétés. Pour les loups aussi l’élevage est une grande avancée, l’aubaine d’un "garde-manger" à portée de crocs. C’est en s’attaquant à l’élevage que le loup commet les plus gros dommages aux activités humaines.

Ces dommages sont sous la responsabilité du droit national dans les modalités déjà évoquées. Le droit communautaire ne peut être invoqué en ce domaine. En effet, la position officielle de l’union européenne est claire : «Une fois transposée dans les législations nationales, les dispositions de la directive "Habitats" prévoient suffisamment de possibilités pour un contrôle global des populations de grands mammifères prédateurs. La réparation des dommages causés par les prédateurs relève de la responsabilité générale de chaque pays. La décision appropriée et les mesures d’indemnisation doivent être prises au niveau national».

Une comptabilité de ces dommages est alors à établir. Pour la pertinence de ce travail, il est nécessaire de considérer les dommages sous un angle à la fois absolu et relatif. Relatif tout d’abord par le nombre de loups, ensuite en fonction du nombre de moutons, enfin en relation avec les pertes ayant une autre origine. Il faut enfin préciser que la sélection génétique conduisant à obtenir des espèces à plus fort rendement a pu nuire en contre partie à des capacités de défense naturelle des ovins.

Dès lors une première estimation financière peut être conduite. C’est ce que Mariella FOURLI s’est chargée de faire dans son rapport : «Compensation for damage caused by bears and wolves in the European Union». De cette étude, on remarque que le loup français est le plus coûteux des prédateurs lupins européens. En contrepartie le coût engendré par la présence des loups est le moins élevé de l’Union.

Même si ces chiffres doivent être tempérés par le fait que l’estimation financière n’est pas indexée sur le niveau de vie des pays concernés, quelques réflexions sont déjà possibles. Le premier constat s’attache au fait que les pays desquels le prédateur n’a jamais disparu n’ont pas modifié dans les mêmes conditions leur mode de pastoralisme. Une deuxième possibilité peut venir expliquer ces différences, le budget général des dégâts n’étant pas aussi important qu’ailleurs, la mise en œuvre de moyens de protection efficace réduisant l’impact de chaque loup sur les ongulés domestiques n’a pas été rapidement institué. L’argent reste le nerf de la guerre.

Au niveau quantitatif, le prorata d’ovins tués par loup présent sur le territoire est passé de 5-10 ovins par loup en 1993 à 35-40 en 1996. Soit, en valeur absolue, 36 ovins en 1993 et 796 en 1996. Ceci correspond à un taux de prédation d’environ 3-4 % par rapport au nombre de moutons présents dans la zone à loups du Mercantour.

Rapportée à la population totale de la région, soit environ 85 000 têtes, on tombe à une fourchette de 0,5 à 0,8 %. Les années 1996-97 sont utilisées ici pour la fiabilité et la multitude des résultats dans de nombreux domaines différents. Pour rappel, le nombre de moutons officiellement tués par les loups en 1999 s’élève à 971 pour 182 attaques recensées.

Dans le même temps, la brucellose ovine, une des maladies les plus fréquentes dans le cheptel ovin, entraînait l’abattage de 13 500 moutons sur le territoire français en 1997. Parmi ceux-ci, 8900 têtes concernaient la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Une autre comparaison est à effectuer avec les dégâts causés par les chiens errants. Les chiens errants sont des animaux domestiques fugueurs, il n’existe quasiment pas de chiens ensauvagés en France. Les dommages qu’ils commettent sur l’ensemble du cheptel ovin français peut se chiffrer à 500 000 moutons tués par an.

Le problème des attaques de loups ne se trouve donc pas intrinsèquement dans les pertes sèches dues à la prédation. Mais à côté de la maladie qui est une fatalité, et des attaques de chiens errants plus ponctuelles, les assauts répétés d’une meute de loups sur un même troupeau difficile à défendre apparaissent comme une provocation.

Même si les dégâts sont minimes, mêmes si les éleveurs concernés sont peu nombreux, il n’est pas admissible qu’une société abandonne certains de ses membres sur des justifications de pourcentage ou pour des raisons de taux de dommages faibles. Ce n’est pas le cas, nous le verrons, toutefois un fort sentiment d’injustice règne dans les milieux de l’élevage ovin. Les loups sont un peu la goutte d’eau qui fait déborder le vase, surtout en ce qu’ils nécessitent de nombreux investissements.

B - Les dommages par ricochet.

Les dommages indirects imputables aux loups sont de trois ordres, dans les deux premiers cas il s’agit de dommages matériels, et dans la troisième occurrence d’un préjudice plus psychologique. Il s’agit donc de la mise en œuvre de nouveaux systèmes de protection des troupeaux, des problèmes générés par les chiens de protection, et du stress qu’engendre la présence quasi-invisible du prédateur.

Le problème du surcoût d’une exploitation en vue de sa protection a été abordé par un éleveur lors du colloque  organisé par la FNE le 13 mai 2000 à Paris ; «Le loup et l’agneau, pour en finir avec la fable». Le matériel à utiliser en vue d’une protection efficace d’un troupeau, notamment des filets électrifiés amovibles, coûte bien entendu un prix évaluable.

Le coût d’une main d’œuvre supplémentaire également, mais la perte de travail qui aurait pu être fait en temps normal est impossible à jauger. Des aides bergers bénévoles sont proposés par certaines associations ou financés par d’autres, mais bien que les résultats soient probants, la société civile ne peut assurer une quelconque sécurité quant à la pérennité de cette mesure, il ne s’agit pas d’une règle de droit.

La seconde perte financière qu’engendre la prédation lupine concerne derechef la protection des troupeaux. L’utilisation des chiens de protection, généralement des "patous" est largement recommandée car particulièrement efficace.

La mise en œuvre de cette "arme blanche" est à la base de la réhabilitation du loup dans les Abruzzes italiennes. Le programme Arma Bianca, issu de l’Opération Saint François menée dans le parc des Abruzzes depuis 1970, et à l’origine de la reconquête tolérée des espaces par les grands prédateurs. Le patou est un chien de protection qui se distingue des chiens de conduites. Il s’agit donc indéniablement d’un investissement supplémentaire pour l’éleveur, aussi bien au niveau de l’achat que de l’entretien de l’animal.

Qui plus est, l’éleveur est responsable de son chien. Or, il s’avère que certains éleveurs craignent que la propension à la défense de ces chiens puisse nuire aux autres utilisateurs des alpages. Les attaques de randonneurs ou de "vététistes" sont d’autant plus redoutées qu’elles induisent le paiement de dommages et intérêts aux victimes. Pour éviter ces situations, les différents organismes en charge de la gestion de la nature mettent en place des campagnes de sensibilisation à la présence des chiens auprès de la population.

Un dernier facteur reste difficile à appréhender juridiquement, celui du stress. Issu tout droit du système socioculturel qui a permis l’éradication des loups, la peur de l’animal est toujours présente en France. A celle-ci s’ajoute l’acharnement dont peut faire preuve une meute à attaquer le même troupeau si celui-ci lui semble favorable. Le berger travaille, vit et dort avec le doute permanent quant à la sécurité de son troupeau.

Ne pourrait-on pas rapprocher ce phénomène de la vision juridique du stress par certaines instances internationales? En ce sens, l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales permet une première réflexion. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a développé une approche intéressante du droit au respect de la vie privée et familiale énoncé par cet article.

C’est la Commission qui a posé les jalons de cette jurisprudence au cours de l’affaire «Arrondelle c/ Royaume-Uni». En l’espèce les bruits émanant d’un aéroport soumettaient la victime à un «stress intolérable» relevant de l’article 8.

Il n’est pas lieu ici de s’appesantir sur l’évolution de cette jurisprudence, nous nous contenterons de rappeler que la défense du droit de jouir d’un droit civil était prépondérante sur la notion intrinsèque de stress. Toutefois, l’arrêt «Guerra c/ Italie» rendu à l’unanimité le 19 février 1998, relance la question. En l’espèce, les requérants résidaient à proximité d’une installation industrielle à risques.

La Cour a estimé que la persistance d’une incertitude quant aux influences d’une telle industrie sur l’environnement et la santé des riverains, et ce malgré la demande d’informations, constituait un dommage moral devant être réparé. En extrapolant quelque peu, le stress perturbant la vie familiale et privée des éleveurs dû à la présence du loup pourrait être indemnisable.

A cela il faudrait deux conditions, d’une part que les informations relatives au risque soient indisponibles, ce qui est discutable, et d’autre part que le préjudice est un responsable sujet de droit, en l’occurrence l’Etat. Sur ce deuxième fondement, nous avons vu que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour la  protection d’une espèce, et que l’intrusion des loups en France dénie toute responsabilité liée à une éventuelle réintroduction.

Il faut toutefois trouver une solution à ce stress généré par le doute. La diffusion d’informations sur le comportement de prédation des loups commence à ce faire mais reste insuffisant, et la nature même du mode de prédation divise les spécialistes. Le soucis d’informer la population, dans son ensemble, est pourtant exprimé dans les obligations internationales auxquelles la France a souscrite.

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